Secret-défense

« La  population et les victimes des catastrophes risquent d’être privées d’éléments importants dans les dossiers judiciaires face à un secret défense qu’on leur opposera à tout bout de champ. »

Dominique Barella, ancien président de l’USM, Libération, 24 février 2009

A l’occasion du projet de loi de programmation militaire qui doit venir en commission parlementaire au début du mois d’avril 2009, le gouvernement prévoit des dispositions (articles 12 à 14) étendant le champ du secret défense.
L’extension de la notion de secret défense ne concernerait plus seulement des documents classifiés au sens strict mais également des lieux « susceptibles d’abriter des éléments couverts par le secret défense » (services administratifs mais aussi locaux d’entreprises privées intervenant dans le domaine de la recherche ou de la défense) ainsi que des lieux « neutres » dans lesquels le juge pourrait trouver même fortuitement un document estampillé « secret défense » seraient classifiés a posteriori. Cette réforme porte donc potentiellement en elle le un risque d’étendre à l’infini la liste des lieux et des personnes intouchables.
Par ailleurs, des pouvoirs exorbitants sont reconnus au Président de la Commission Consultative Nationale pour le Secret Défense (CCNSD), nommé par le Président de la République, et la procédure de perquisition est placée sous contrôle administratif. L’enquêteur devra ainsi demander au Président de la CCNSD une autorisation d’enquêter accompagnée d’une « décision » écrite décrivant les infractions sur lesquelles portent l’investigation, la justification de la perquisition et son objet, c’est-à-dire l’orientation de la procédure.
La perquisition, qui exigera la présence du magistrat instructeur et du président de la CCNSD ou de son représentant, ne pourra avoir lieu que plusieurs jours après la demande ce qui donne tout son temps à l’administration, prévenue obligatoirement au préalable, pour s’organiser le cas échéant. Tout est donc prévu pour rendre les perquisitions impossibles ou totalement inefficaces.
Enfin, le Président de la CCNSD peut refuser la prise de connaissance des documents « suspectés » pour cause de secret défense (auquel cas ils sont placés sous scellés et peuvent être déclassifiés par la Commission) ou parce qu’ils ne correspondent pas à l’enquête prédéfinie, sans procédure de recours claire pour le moment.

  • Voir aussi : CRISTINA, Indépendance de la Justice
  • @ Le blog de Dominique Barella : http://lajustice.blogs.liberation.fr/